50.3. Aux fins de déterminer si l’emploi offert entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec au sens du paragraphe f de l’article 50.1, le ministre tient compte qu’il puisse s’agir d’une seule offre d’emploi ou d’un ensemble d’offres d’emploi d’un employeur ou d’un groupe d’employeurs, ainsi que des facteurs suivants:a) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour employer ou former des résidants du Québec;
b) les conditions de travail et le salaire offert sont conformes aux exigences de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), même dans les cas où cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de salariés;
c) les conditions de travail et le salaire offert sont de nature à attirer des résidants du Québec pour qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi;
d) l’amélioration des conditions de travail ou du salaire offert aurait pour conséquence d’attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi.